Bien évidemment, il existe des juridictions devant lesquelles l’intervention de l’Avocat est rendue obligatoire.

Par exemple, vous devrez obligatoirement avoir recours à un Avocat pour une procédure relevant la compétence du Tribunal de Grande Instance : divorce, baux commerciaux, saisies immobilières, litiges dont l’enjeu est supérieur à la somme de 10 000€.

Pareillement devant la Cour d’Appel.

Le Justiciable n’a donc d’autre choix, en pareil cas, que d’avoir recours aux services d’un Conseil.

Il est cependant des juridictions devant lesquelles le ministère d’Avocat n’est pas obligatoire.

Devant le Juge de Proximité, le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Commerce, le justiciable à la faculté d’introduire l’action en justice seul, et de se défendre de manière autonome, en se rendant à l’audience, et en « plaidant » sa cause.

Devant le Tribunal Correctionnel, l’assistance d’un Avocat n’est pas obligatoire non plus.

Pour autant, doit-on s’en passer ? Quelle est la plus-value de l’intervention de votre Conseil lorsque sa présence n’est pas impérativement requise par les textes ?

EN MATIÈRE CIVILE

Votre Avocat est en premier lieu un technicien du droit, capable de traduire une problématique factuelle en problématiques juridiques.

Il peut vous éviter de vous confronter à une irrecevabilité de vos demandes ou une nullité quelconque.

Il est ensuite expert en tant que pilote de la procédure.

Il connaît ses Juridictions, leurs usages, maîtrise les règles relatives au principe du contradictoire, sait de quelle manière présenter un dossier afin que les demandes de son client puissent être entendues.

L’Avocat est également extrêmement utile en tant qu’interface entre le justiciable, son adversaire, et le litige dont il est question.

Le Justiciable n’aura le plus souvent qu’un seul et unique procès au cours de son existence ; il s’agit donc le plus souvent d’une problématique qui lui tient à cœur, d’un souci qui le contrarie fortement.

Les arguments adverses le mettent en colère.

L’Avocat temporise, explique, dédramatise.

L’argumentation est présentée avec sérénité par votre Avocat, ce qui permet de focaliser le débat sur les problématiques juridiques pertinentes et percutantes.

EN MATIÈRE PÉNALE

En matière pénale, au stade du jugement, seule la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité impose l’assistance d’un Avocat au bénéfice du prévenu.

Le Justiciable, prévenu ou partie civile, peut donc se rendre seul devant le Tribunal Correctionnel, et :

– Exposer ses moyens de défense pour le prévenu

– Ses réclamations indemnitaires pour la partie civile

L’intervention d’un Avocat est pour autant essentielle, tant lorsque le justiciable est auteur présumé que victime.

En effet, la défense pénale implique un examen scrupuleux de la procédure, laquelle peut être affectée de vices pouvant entraîner la nullité de certains actes, et la régularité de la poursuite parfois.

L’Avocat connaît, sur le fond, les moyens de défense à utiliser ou à proscrire.

Il sait quels éléments de personnalité doivent être mis en avant, et quelles pièces doivent être produites devant le Tribunal.

Il sait les chances de succès de prétentions présentées sur le plan civil, les pièces justificatives qui doivent être fournies à l’appui des demandes présentées, l’opportunité d’un renvoi sur intérêt civil, connaît les procédures concernant l’appel en cause des organismes de sécurité sociale en présence d’un préjudice corporel, conditionnant la recevabilité d’une constitution de partie civile.

Il sait même parfois appuyer la poursuite lorsque la relaxe du prévenu est envisageable.

Pour toutes ces raisons, l’intervention de l’Avocat, auxiliaire de Justice, est essentielle, quand bien même la loi n’impose pas sa présence.

Son concours est une garantie d’efficacité de votre recours, d’efficience de votre défense, de compréhension, pour le Justiciable de la procédure et de son fonctionnement.

La loi MACRON a également eu un impact fort sur la profession d’Avocat ( LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).

Antérieurement au 1er août 2016, et dans les procédures avec représentation obligatoire, l’Avocat détenait le monopole de la postulation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d’établissement de sa résidence professionnelle.

Par exemple, l’Avocat inscrit au Barreau de MARSEILLE détenait le monopole de la représentation devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE – si le justiciable choisissait un Avocat TARASCONNAIS pour se défendre devant le TGI de MARSEILLE, cet Avocat, dit « Plaidant », devait s’adjoindre les services d’un « Postulant » marseillais.

Le postulant avait pour mission d’assurer la gestion de la procédure, en régularisant la communication des conclusions, pièces, et autres sommations de conclure ou de communiquer.

Ce temps-là est désormais révolu, puisque vos Avocats du Barreau de TARASCON peuvent désormais vous défendre, sans avoir recours à un Avocat postulant, devant tous les Tribunaux de Grande Instance du ressort de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE – TARASCON – AIX EN PROVENCE – MARSEILLE – DIGNE LES BAINES – GRASSE –  NICE – TOULON – MARSEILLE.

Pour quels avantages ?

Eviter d’une part les surcoûts liés à la rémunération d’un Avocat Postulant en sus des honoraires de l’Avocat Plaidant, dominus litis.

Ne pas être contraint, d’autre part, de rechercher un Avocat à NICE ou à MARSEILLE lorsque l’on réside à TARASCON ou dans ses environs.

Cette extension territoriale de la postulation aura pour bénéfice, pour le justiciable, de pouvoir entretenir une relation de proximité avec un Cabinet de proximité, même lorsque la juridiction compétente est éloignée géographiquement.

Quels tempéraments ? (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V))

En matière de saisies immobilières, de partage et de licitation, le Ministère d’Avocat établi près le Tribunal de Grande Instance concerné est maintenu.

Le justiciable sera donc toujours contraint de désigner un Avocat du Barreau de TARASCON pour, par exemple, pousser les enchères en matière de saisie immobilière devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON.

En outre, le justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, pour une procédure avec représentation obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, devra avoir recours à un Avocat du Barreau de TARASCON.

Enfin, il convient de rappeler que si les Avocats sont désormais compétents devant l’ensemble des Tribunaux de Grande Instance du ressort de la Cour d’Appel dont ils dépendent, ils ne peuvent assurer de postulation pour des confrères dépendant de Cour d’Appels différentes que devant le Tribunal de Grande Instance dont ils dépendent effectivement.

Par exemple, un Avocat Parisien ne peut mandater un Avocat Aixois pour assurer une postulation devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON.

En somme, seul l’Avocat Tarasconnais pourra assurer la postulation devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON – il en va de même pour l’Avocat Marseillais ou Aixois, qui demeure exclusivement compétent pour postuler devant son TGI de rattachement.

Conseil des Prud’hommes, 16 Décembre 2016

Un employeur met fin à la période d’essai d’un salarié.

Ce dernier reçoit par erreur un sms envoyé par le manager du salon indiquant qu’elle n’allait pas le garder, ajoutant « je ne le sens pas ce mec : c’est un PD, ils font tous des coups de putes ». La rupture de son contrat de travail lui est effectivement notifiée le lendemain.

Le salarié forme donc une requête devant le Conseil de prud’hommes invoquant une rupture de la période d’essai fondée sur l’appartenance sexuelle.

Compte tenu des propos tenus, le défenseur des droits a engagé une instruction et présenté ses observations dans le cadre de la procédure.

Contre toute attente, le conseil des prud’hommes dans un jugement en date du 16 décembre 2016, qui a fait couler beaucoup d’encre, a décidé que :

« En se plaçant dans le contexte du milieu de la coiffure, « (…) le terme de « PD » employé par la manager ne peut être retenu comme propos homophobe car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles, notamment dans les salons de coiffure féminins, sans que cela ne pose de problème ».

Il considère donc que l’employeur a tenu des propos injurieux mais non discriminatoire à l’encontre du salarié. La rupture de la période d’essai ne serait donc pas fondée sur un critère discriminatoire et serait donc parfaitement légale.

Cette décision a été fortement critiquée par le défenseur des droits.

Le salarié a interjeté appel de cette décision.

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 15 juin 2016

N° de pourvoi 15-86.043

Est-il possible de transcrire une conversation entre un avocat et son client, lorsque cette dernière est interceptée régulièrement dans le cadre d’une procédure d’instruction ?

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 15 juin 2016, rappelle les principes applicables en la matière – et les effets d’une transcription abusive.

Rappelons que l’Avocat est soumis au secret professionnel, vis-à-vis de son client, et vis-à-vis des dossiers dont il à connaître.

Rappelons également que la relation entre l’Avocat et son mandant est protégée par le secret – que leurs communications, épistolaires ou téléphoniques, le sont également.

Il s’agit de garantir la plénitude d’exercice des droits de la Défense.

L’article 100-5 3° du Code de Procédure Pénale, relatif à l’interception des correspondances dans le cadre de l’information judiciaire affirme très clairement la prohibition d’une telle pratique :

« A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense »

A contrario, peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat, qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la Défense.

Il s’agit alors de délimiter ce qui relève dudit exercice, et ce qui en est exclu.

La Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel les interceptions ne peuvent être versées à la procédure d’instruction qu’exceptionnellement, si, et seulement si, la teneur de la conversation téléphonique laisse présumer la participation de l’Avocat à la commission d’une infraction pénale – à défaut, l’annulation de la transcription doit être prononcée, ce qui implique l’annulation de l’ensemble des actes subséquents, dont elle serait le support nécessaire.

Dans le cas d’espèce, des conversations téléphoniques entre l’Avocat de la Défense et son client ont été interceptées puis transcrites.

La teneur de ces conversations a amené les enquêteurs à organiser une surveillance devant le Cabinet de l’Avocat concerné.

La Cour d’Appel avait annulé certaines transcriptions, au motif que celles-ci relevaient de l’application des dispositions de l’article 100-5 du Code de Procédure Pénale ; il avait été considéré par les Juges du Fond que la teneur des écoutes ne permettait pas de présumer la participation de l’Avocat à la commission d’une infraction.

Pour autant, elle n’avait pas annulé le procès-verbal de surveillance, pourtant consécutif de la transcription des écoutes téléphoniques.

La Cour de Cassation censure – la mise en place de la surveillance a pour support nécessaire les transcriptions annulées.

Elles ne peuvent donc survivre à leur annulation.

D’ailleurs, la validité de la transcription doit être appréciée à l’instant de l’écoute – la découverte d’éléments postérieurs, pouvant laisser supposer la participation de l’Avocat à des infractions pénales, n’est pas de nature à conférer un caractère légal, à postériori, aux procès-verbaux de transcriptions dont il ne ressortait la participation à aucun agissement délictueux.

Et dans la pratique ? Quid des suites de l’information après l’annulation d’un acte dont tous les acteurs judiciaires ont pris connaissance, avant qu’il ne soit rétroactivement anéanti ?

Il est assez évident que l’enquêteur ne se défera jamais de ce qu’il a pu entendre et qu’il a cru bon de transcrire comme ayant un intérêt pour l’information ; il est également d’évidence que la nullité d’un acte, et son retrait de la procédure, n’est pas de nature à effacer son contenu de la mémoire du Magistrat instructeur.

Il s’agit là des problématiques générales liées aux nullités de procédure – l’ensemble des protagonistes du dossier pénal ont connaissance d’un acte qui, juridiquement, n’existe plus, mais dont la seule mémoire permet souvent de donner une orientation au dossier.

Alors que sa nullité voudrait qu’il n’en fût pas tenu compte.

Et nécessairement, c’est également la question générale de l’écoute de conversations entre un Avocat et son client qui pose difficulté, au-delà même de la problématique de sa transcription, et de la potentielle nullité de celle-ci.

La confidentialité des échanges entre cet auxiliaire de Justice et son mandant est le corolaire nécessaire de l’exercice, plein et entier, des droits de la Défense.

Il en va d’une bonne Justice.

La présence de l’avocat a pour but de s’assurer que les droits de la personne gardée à vue sont bien respectés. L’avocat a 3 missions principales pendant la garde à vue du justiciable :

La prise de connaissance des documents relatifs à la garde à vue

L’entretien avec son client

La présence aux interrogatoires et lors des confrontations entre le gardé à vue et la victime

1 – L’avocat a accès à l’ensemble des documents relatifs à la garde à vue, que l’on appelle procès-verbaux. Il peut donc prendre connaissance des comptes-rendus d’audition, ainsi que des documents permettant de vérifier la validité de la procédure.

2 – L’entretien avec le client est totalement confidentiel. Pendant une durée d’une demi-heure, l’avocat conseille son client sur la meilleure stratégie de défense à adopter. Si la garde à vue est prolongée comme indiqué précédemment, alors un 2ème entretien d’une demi-heure peut avoir lieu.

3 – L’avocat est également présent lors de chaque audition si son client le souhaite. Une audition ne peut débuter sans l’avocat, qui sera un témoin fiable pour s’assurer du respect des droits de son client, et que toutes les règles de l’éthique et du droit sont respectées : pas de pression, menace, violence physique ou manipulations. Lors des confrontations entre le gardé à vue et la victime, la présence de l’avocat des deux parties est permise. Pendant les auditions et confrontations, l’avocat peut prendre des notes. A la fin des entretiens, il peut également poser des questions à l’agent de police

L’avocat peut également être appelé par la victime afin de conseiller et d’assister celle-ci lors de sa déposition et des confrontations avec le suspect. Les missions de conseil, et de vérification du respect de la procédure permettent d’assuré à la victime une bonne défense de ses intérêts.

Vos avocats à tarascon pour défendre vos droits pendant une garde à vue

Vous ou un proche est placé en garde à vue par les forces de l’ordre à Tarascon ou dans les environs ?

Vous êtes victime et souhaitez être assisté par un avocat dans vos démarches, notamment lors la confrontation avec le suspect ?

Le cabinet d’avocats Tourre-Martin Rosenzweig est habilité à vous représenter tout au long de la garde à vue, afin de faire valoir les droits de la défense, conseiller son client et veiller au respect de la procédure.

Un numéro unique à composer en cas d’urgence ou de garde à vue : le 04.65.08.00.20.

Qu’est-ce qu’une garde à vue ?

Lorsqu’une personne est suspectée d’un délit ou d’un crime, alors les forces de l’ordre – police ou gendarmerie – ont la possibilité de garder le suspect à disposition, notamment pour être entendu par les enquêteurs.

Le principe de la garde à vue est de faire avancer l’enquête, d’éviter que le suspect ne s’enfuie, n’efface des preuves ou ne menace la victime. C’est une mesure de privation de liberté extrêmement encadrée puisque le suspect n’est pas encore reconnu coupable, étant donné qu’il existe le principe de présomption d’innocence en France.

La garde à vue dure un jour entier, soit 24 heures. Cependant, si la peine encourue pour le crime supposé commis est de 1 mois ou plus, alors la garde à vue peut se voir rallongée de 2 jours de plus.

Quels sont les droits du mis en cause ?

Dès son placement en garde à vue, la personne mise en cause est informée de ses droits.

 Elle peut être assistée d’un avocat si elle le souhaite. Elle peut donc passer un appel téléphonique pour contacter l’avocat de son choix, mais peut également refuser de le faire. La présence d’un avocat n’est pas une démarche obligatoire pour que la garde à vue se poursuive. Néanmoins, même si dans un premier temps le justiciable a refusé de faire appel à un avocat, il peut changer d’avis à n’importe quel moment. Il sera alors assisté de son avocat dès qu’il en fera la demande, sans plus de délai.

Si la personne ne peut pas contacter son avocat, elle peut demander à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné par le bâtonnier, avocat qui préside un barreau.

En effet, pouvoir contacter son avocat pour jouir de conseils tout au long de la garde à vue est un droit. Ainsi, pour les personnes qui n’ont pas les moyens financiers de payer par elles-mêmes cette assistance juridique, la loi prévoit une prise en charge du coût de cet avocat par l’Etat. L’aide juridictionnelle a pour but de garantir un accès à a justice égalitaire. Cependant, l’aide juridictionnelle ne permet pas de choisir l’avocat qui sera chargé de l’affaire.

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 24.05.2016
N° de pourvoi : 15-80848 – Publié au Bulletin

Monsieur Y est représentant d’un Syndicat.

Le 25 novembre 2010, Monsieur Y escompte aller manifester contre la réforme des retraites à l’occasion de la venue du Chef de l’Etat de l’époque.

En début de matinée, vers 9h30, Monsieur Y est invité par les Gendarmes de la Brigade Locale à les suivre – il s’agissait de l’entendre relativement à une affaire de collage d’affiche prohibé.

Monsieur Y sera retenu à la Gendarmerie jusqu’à 13h45.

La visite présidentielle est terminée.

Monsieur Y a déposé plainte du chef d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l’autorité publique – il arguait du fait d’avoir, en dehors de tout cadre légal ou règlementaire, était retenu à la Gendarmerie, dans le but évident d’éviter qu’il ne manifeste.

Sous un prétexte fallacieux.

Après enquête de l’IGGN, une instruction a été ouverte.

A l’issue, les responsables du Groupe de Gendarmerie en cause ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel, qui les a jugés coupables des faits d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l’autorité publique.

La Cour d’Appel a confirmé la culpabilité des prévenus.

L’un d’entre eux, Pierre X, s’est pourvu en cassation.

Les moyens au pourvoi étaient de deux ordres :

  • Seul constituerai un acte attentatoire à la liberté individuelle le fait par un dépositaire de l’autorité publique de faire usage d’une contrainte physique ou le fait de menacer d’en faire usage,
  • La contrainte morale exercée par un dépositaire de l’autorité publique, pour être considérée comme attentatoire à la liberté individuelle, doit résulter d’un acte positif du détenteur de l’autorité ; en ce sens que la simple impression d’intimidation, liée au fait de se trouver au sein d’une gendarmerie emplie de fonctionnaires, ne constitue pas une telle contrainte en l’absence d’actions desdits fonctionnaires à l’endroit de la personne prétendument retenue de manière arbitraire.

Pour autant, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.

Elle a considéré que la constitution de l’infraction d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle avait été retenue à bon droit par la Cour d’appel.

Monsieur Y avait en réalité été emmené à la Gendarmerie dans le seul et unique but de l’empêcher de se rendre à la manifestation prévue le jour même.

Il s’agissait d’une interpellation « déguisée », destinée, hors garde à vue ou audition libre, qui nécessitent des soupçons relatifs à la commission d’une infraction, à retenir Monsieur Y dans les locaux, plus de 4 heures durant.

La contrainte ressortait d’un certain nombre d’éléments, relevés par la Cour d’Appel.

Monsieur Y a été invité par les Gendarmes à les suivre dans leurs locaux à bord de leur véhicule, a dû vider le contenu de ses poches, a constamment été en présence d’un fonctionnaire ; il lui a également été déconseillé de partir lorsqu’il en a formulé le désir, après avoir compris que sa retenue n’était pas nécessairement légale.

Sa liberté d’aller et venir a alors été considérée comme restreinte – ce dernier a été dissuadé de quitter les locaux de la Gendarmerie avant qu’on lui en donne l’autorisation expresse – craignant les répercussions d’une tentative de départ spontanée, face à la présence de nombreux fonctionnaires.

Le rejet du pourvoi est une décision heureuse.

La liberté de mouvement du citoyen peut être réduite à néant de par la simple crainte qu’inspire la Force Publique, sans qu’aucune contrainte physique, ou menace de contrainte, ne soit nécessaire.

La liberté de tout un chacun d’aller et venir, ne peut être entravée, en l’absence de motif légitime.

L’article 7 de la DDHC mérite d’être rappelé à la lecture de cette décision :

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites ».